Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles », sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».