Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, il est fait application soit des dispositions de l'article 251-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.
Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.