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Article 2 (Décret n° 2006-62 du 18 janvier 2006 fixant les conditions de l'information du public en matière de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2006-62 du 18 janvier 2006 fixant les conditions de l'information du public en matière de produits cosmétiques prévue à l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Au chapitre Ier du titre III du livre IV de la partie V du code de la santé publique, l'article R. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5431-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6 :
« 1° De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier prévu à l'article L. 5131-6 ;
« 2° De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article L. 5131-7-1.
« Les personnes physiques coupables des infractions définies au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »