Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
I. - L'article 22 du décret du 20 août 2004 susvisé est ainsi complété :
« Les dispositions de l'article 21 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Les références, modifications ou suppressions relatifs aux articles D. 32-1, D. 55, D. 56, D. 56-1, D. 56-2, D. 283-1 à D. 283-2-4, D. 285 et D. 518 du code de procédure pénale sont respectivement applicables aux articles DT. 32-1, DWF 55, DPF. 55, DNC. 55, DWF 56, DPF. 56, DNC. 56, DWF 56-1, DPF. 56-1, DNC. 56-1, DWF 56-2, DPF. 56-2, DNC. 56-2, DWF 283-1 à DWF 283-2-4, DPF 283-1 à DPF 283-2-4, DNC. 283-1-4 à DNC. 283-2-4, DP. 285 et DP. 518 du code de procédure pénale.
III. - Dans la section V du chapitre V du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et dans la section V du chapitre V du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, il est créé, après les articles DNC 283 et DP 283, un paragraphe 4 ainsi intitulé :
« § 4. - La mise à l'isolement ».
IV. - L'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et l'intitulé de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française est ainsi rédigé : « De la punition de cellule et des moyens de contrainte ».
V. - Pour l'application de l'article 1er du présent décret, la référence à l'article D. 381 est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article DP. 375 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article DNC. 375.
VI. - Au 3° de l'article DP. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DP. 170 est remplacée par la référence à l'article DP. 283-1-2 et au 3° de l'article DNC. 375 du code de procédure pénale, la référence à l'article DNC. 170 est remplacée par la référence à l'article DNC. 283-1-2.
VII. - Le paragraphe 2 intitulé : « Mise à l'isolement » de la section II du chapitre III du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles DNC. 170 et DNC. 171 ainsi que le paragraphe 2 intitulé : « Mise à l'isolement » de la section II du chapitre III du titre II du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française et les articles DP. 170 et DP. 171 du code de procédure pénale sont abrogés.
VIII. - Le troisième alinéa de l'article DNC. 285 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. »
IX. - L'article DNC. 518 du même code est ainsi rédigé :
« Art. DNC. 518. - Les agents du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse sont habilités à suivre les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation. »