L'article 7 du décret du 2 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Dans les délais qui sont fixés par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, la société franco-belge de fabrication de combustibles présente à ces ministres un rapport définitif de sûreté relatif à l'unité de fabrication de combustibles nucléaires, puis les mises à jour de ce rapport tenant compte des évolutions successives des différents ateliers ; ce rapport définitif et ses mises à jour comportent, outre les éléments prévus à l'article 6, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, les conditions réelles de démarrage, les enseignements tirés de ces essais pour l'installation concernée.
Le rapport définitif de sûreté et ses mises à jour sont accompagnés de règles générales d'exploitation que la société franco-belge de fabrication de combustibles entend suivre pour l'exploitation de l'installation concernée.
L'unité de fabrication de combustibles nucléaires et les extensions successives des différents ateliers ne sont considérées comme mises en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après approbation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Toute augmentation du niveau de production de l'usine, dans les limites fixées à l'article 3 du présent décret, est soumise à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »