Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 63.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 du code de commerce ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.