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Article 6 (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

Article 6 (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)


A titre transitoire, le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens applicable au 1er janvier 2006 est fixé par décret.
Le taux définitif pour l'année 2006 sera fixé ultérieurement conformément aux dispositions du décret pris pour l'application de l'article 3.