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Article 16 (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 16 (Arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)


Compte tenu des propositions du jury et du nombre de places offertes aux concours, le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, les listes principales des candidats admis et les listes complémentaires correspondantes. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf cas mentionné par l'article 26 du présent arrêté.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leur notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.