I. - Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, », sont insérés les mots : « à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
« a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;
« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».
II. - Le I de l'article 1600-0 J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « , à l'exception des plans d'épargne-logement, » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les intérêts des plans d'épargne-logement, exonérés d'impôt sur le revenu en application du 9° bis de l'article 157 :
« a) Au 1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et pour ceux ouverts avant le l'avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, à leur date d'échéance ;
« c) Lors du dénouement du plan, s'il intervient antérieurement au dixième anniversaire ou antérieurement à leur date d'échéance pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 ;
« d) Lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Les primes d'épargne des plans d'épargne-logement lors de leur versement ; ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006.