Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :
1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
2° Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;
3° Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.