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Article 22 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 22 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Le cas des élèves qui, à l'issue de l'année scolaire, le cas échéant après examens de rappel, ne satisfont pas aux critères de suffisance évoqués à l'article 20 ci-dessus, est examiné par un jury dont la composition est précisée à l'article 23 ci-dessous.
Le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la délivrance différée du diplôme pour les élèves de troisième année, telle que prévue à l'article 25 ci-dessous ;
- le redoublement de l'année ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.