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Article 14 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)

Article 14 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées)


Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique admis conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Les enseignements dispensés peuvent comporter des options.
L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.