I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et il est éliminé.
Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres appropriées pour le pouvoir adjudicateur. Si les offres restantes, bien que conformes à l'objet du marché, ne sont pas acceptables, la procédure de passation du marché peut être déclarée sans suite ou, en cas d'appel d'offres, de procédure négociée après publicité et mise en concurrence préalables ou de dialogue compétitif, infructueuse.
IV. - Les documents mentionnés aux I et II établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.