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Article 22 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 22 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.