Articles

Article 14 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 14 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.
Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.