Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants :
- en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
- en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.