Le présent décret s'applique aux services de radio mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
- « ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage » : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ;
- « chiffre d'affaires total » : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique.