I. - Après l'article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé, l'article qui suit est inséré :
« Art. 23. - Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 dudit code et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années. »
II. - L'article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé devient l'article 24.