L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant un vote par correspondance, le président du bureau de vote vérifie l'identité de l'électeur en comparant sa signature à celle qui a été enregistrée à la faveur de l'accomplissement d'une formalité administrative antérieure. »