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Article 5 (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)

Article 5 (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)


Les dispositions des articles R. 326-16 à R. 326-22 sont applicables à l'allocation forfaitaire.
L'allocation forfaitaire est versée, dans les mêmes conditions qu'aux salariés français, aux salariés étrangers ayant bénéficié d'un contrat « nouvelles embauches » pour autant qu'ils justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire âgés d'au moins cinquante-cinq ans.