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Article 19 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 19 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La convention d'objectifs et de gestion conclue entre les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle fixe la dotation budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.
Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur, et conclue pour une période minimale de trois ans.