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Article 11 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 11 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
II. - Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
III. - Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.