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Article 2 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.