Concernant les erreurs maximales tolérées applicables aux doseuses pondérales, deux cas doivent être distingués.
13.1. Pour les doseuses pondérales approuvées en application de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, les tolérances applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées en annexe II au présent arrêté.
13.2. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 24 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, pour les doseuses pondérales approuvées ou faisant l'objet d'une autorisation de mise en service pour essais officiels en application de textes réglementaires antérieurs à cet arrêté, la dispersion réelle des doses doit, pour chaque type de dose, être inférieure à la dispersion nominale figurant dans les inscriptions réglementaires portées par l'instrument.