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Article 2 (Décret n° 2005-1632 du 26 décembre 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines)

Article 2 (Décret n° 2005-1632 du 26 décembre 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'appel des ordonnances du juge de l'application des peines)


Il est inséré, après l'article D. 49-41, deux articles D. 49-41-1 et D. 49-41-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 49-41-1. - En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.
« Art. D. 49-41-2. - S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
« En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721. »