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Article (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)

Article (Décision n° 2005-0960 du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable, imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif)



IV-2. Evaluation de la méthode de valorisation
des actifs et recueil d'informations


Afin de pleinement évaluer la pertinence des différentes méthodes de valorisation des actifs, l'Autorité doit disposer des chroniques réelles d'investissement des opérateurs. En particulier, la méthode des coûts de remplacement en filière nécessite, le cas échéant, que l'Autorité dispose d'une chronique théorique, déduite de la valeur à neuf du réseau, qui ne peut être constituée sans les chroniques réelles d'investissement des opérateurs.
Eu égard aux raisons exposées ci-avant et afin de pouvoir, le cas échéant, décliner des méthodes différentes de valorisation des coûts autres que celles des coûts historiques, l'Autorité relève qu'il est nécessaire d'imposer aux opérateurs mobiles précités de lui fournir leurs chroniques d'investissements et qu'en l'absence de ces éléments d'informations l'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer de manière continue et prospective la pertinence des différentes méthodes de valorisation d'actifs, dont celle des coûts historiques qu'elle a choisie à ce stade.
L'article D. 98-11 du CPCE, alinéa 2 c, dispose à ce titre que l'Autorité peut exiger d'opérateurs, qui sont soumis à des obligations découlant d'une analyse de marché, la transmission d'éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, notamment « 2. c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ».
Enfin, cette obligation est proportionnée aux objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 II du CPCE en ce qu'elle permet à l'Autorité de mieux appréhender les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposées par la présente décision en termes de « développement de l'emploi de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ».


V. - OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE DÉCISION


A l'issue de la consultation publique lancée le 28 octobre 2005, l'ARCEP a reçu quatre contributions. La prise en compte des commentaires formulés par les acteurs a conduit l'Autorité à amender son projet de décision.
Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'ARCEP.
La Commission européenne a transmis le 25 novembre 2005 ses observations en indiquant que « la Commission a examiné la notification et n'a aucune observation à formuler »,
Décide :