Au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé, après les mots : « chargé de la marine marchande » sont insérés les mots : « ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage ».