L'article 31 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au concours interne à l'expiration de leur période d'études » sont remplacés par les mots : « au concours interne ouvert l'année d'expiration de leur période d'études ».
2° Est ajoutée au deuxième alinéa la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. »