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Article 12 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)

Article 12 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)


Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.