La durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des travaux câbliers dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article 8.