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Article 2 (Arrêté du 21 décembre 2005 portant mise en oeuvre de la journée de solidarité au ministère de l'outre-mer)

Article 2 (Arrêté du 21 décembre 2005 portant mise en oeuvre de la journée de solidarité au ministère de l'outre-mer)


Une journée est décomptée du contingent des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pour les agents travaillant selon un cycle hebdomadaire de 38 heures et 6 minutes ou de 36 heures et 12 minutes, ainsi que pour les agents exerçant des fonctions de conception et d'encadrement bénéficiant à ce titre d'un forfait annuel de jours de congés. La quotité de travail est de 7 heures, le temps travaillé au-delà est restitué sous forme de crédit horaire aux agents travaillant selon un cycle hebdomadaire.
Pour les agents soumis à un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires, les 7 heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le bureau des ressources humaines, après avis du comité technique paritaire.