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Article Annexe (Décret n° 2006-114 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (protocole « Protection de la nature et entretien des paysages ») (ensemble deux annexes), fait à Chambéry le 20 décembre 1994 (1))

Article Annexe (Décret n° 2006-114 du 31 janvier 2006 portant publication du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (protocole « Protection de la nature et entretien des paysages ») (ensemble deux annexes), fait à Chambéry le 20 décembre 1994 (1))


PROTOCOLE D'APPLICATION


DE LA CONVENTION ALPINE DE 1991 DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENTRETIEN DES PAYSAGES (PROTOCOLE « PROTECTION DE LA NATURE ET ENTRETIEN DES PAYSAGES ») (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


Préambule


La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Autriche,
La République française,
La République italienne,
La Principauté de Liechtenstein,
La Principauté de Monaco,
La République de Slovénie,
La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une beauté unique, une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, et qu'elles sont, en même temps, le cadre de vie et d'activités économiques de la population locale qui a une culture d'une grande richesse ;
Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;
Considérant la structure de l'espace alpin, qui fait que de nombreuses utilisations, souvent en concurrence, sont concentrées dans des vallées étroites, et contribuent à imposer des contraintes à un territoire écologiquement important ;
Conscientes que la nature et l'intensité de l'utilisation de l'espace alpin pendant les dernières décennies ont abouti, dans de vastes zones, à des pertes irréparables d'éléments du paysage ainsi que de biotopes et d'espèces méritant d'être conservés et qu'elles provoqueront d'autres pertes si elles se poursuivent sans modification ;
Reconnaissant que dans certaines régions de l'espace alpin, des contraintes excessives sur la nature et les paysages se sont exercées ou peuvent s'exercer, notamment en raison de la concentration des transports, du tourisme, du sport, de l'habitat humain, du développement économique et de l'intensification de l'agriculture et de l'exploitation forestière ;
Reconnaissant que notamment les glaciers, les pelouses alpines, la forêt de montagne et les écosystèmes aquatiques dans l'espace alpin sont, en tant qu'habitat d'une faune et d'une flore variées, d'une importance exceptionnelle ;
Conscientes que l'agriculture et l'exploitation forestière extensives revêtent une grande importance pour la conservation et l'entretien des paysages ruraux et de leurs composantes naturelles ;
Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ;
Convaincues qu'il faut, lorsqu'il s'agit de mettre en balance la capacité de tolérance des écosystèmes et les intérêts économiques, accorder la priorité aux exigences écologiques, si cela est nécessaire pour conserver les fondements naturels de la vie ;
Conscientes que la capacité de tolérance limitée de l'espace alpin requiert des précautions et des mesures particulières pour la conservation et la restauration de la capacité de production de la nature ;
Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objectif


L'objectif du présent protocole est, en application de la Convention alpine et en prenant également en compte les intérêts de la population locale, de convenir de règles internationales en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de telle manière que le fonctionnement des écosystèmes, la conservation des éléments du paysage et des espèces animales et végétales sauvages, y compris de leurs habitats naturels, la capacité de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel, la diversité, l'originalité et la beauté des paysages naturels et ruraux dans leur ensemble soient garantis durablement, ainsi que de promouvoir la coopération des Parties contractantes nécessaire à cette fin.


Article 2
Obligations fondamentales


En accord avec le présent protocole, chaque Partie contractante s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la gestion et, si besoin est, la restauration de la nature et des paysages dans l'espace alpin, y compris des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, tout en prenant en considération leur utilisation écologiquement tolérable.


Article 3
Coopération internationale


1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, en particulier en ce qui concerne la cartographie, la délimitation, la gestion et la surveillance des espaces protégés et d'autres éléments des paysages naturels et ruraux dignes d'être protégés, la création de réseaux de biotopes, l'élaboration d'orientations, de programmes et/ou plans d'aménagement du paysage, la prévention et la compensation de détériorations et la surveillance systématique de la nature et des paysages, la recherche, ainsi que toute autre mesure de protection des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, y compris la détermination de critères comparables, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et utile.
2. Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la coopération transfrontalière dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages aux niveaux régional et local, pour autant que ceci est nécessaire pour la réalisation des objectifs du présent protocole.
3. Les Parties contractantes s'efforcent d'obtenir une harmonisation des conditions-cadres en cas de limitation de l'exploitation de ressources conformément aux objectifs du présent protocole.


Article 4
Prise en considération
des objectifs dans les autres politiques


Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de la qualité de l'air, de la protection des sols, de la gestion des ressources en eau et de la qualité des eaux, du tourisme, de l'agriculture, de l'économie forestière, des transports, de l'énergie, de l'artisanat et de l'industrie, de la gestion des déchets, ainsi que dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la recherche et de l'information, y compris lors de l'harmonisation transfrontalière des mesures.


Article 5
Participation des collectivités territoriales


1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques de protection de la nature et d'entretien des paysages ainsi que dans la mise en oeuvre des mesures qui en découlent.
2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en oeuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.


Chapitre II
Mesures spécifiques
Article 6
Inventaires


Les Parties contractantes s'engagent à présenter, trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, l'état de la protection de la nature et de l'entretien des paysages sur la base des éléments énumérés à l'annexe I. Ces présentations sont à mettre à jour régulièrement, au moins tous les dix ans.


Article 7
Aménagement du paysage


1. Les Parties contractantes établissent, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, des orientations, programmes et/ou plans, fixant les exigences et mesures de réalisation des objectifs de protection de la nature et d'entretien des paysages dans l'espace alpin.
2. Les orientations, programmes et/ou plans, mentionnés au paragraphe 1, devraient contenir des présentations :
a) De l'état existant de la nature et des paysages, y compris son évaluation ;
b) De l'état souhaité de la nature et des paysages et des mesures nécessaires pour y parvenir, notamment :
- des mesures générales de protection, de gestion et de développement ;
- des mesures pour la protection, la gestion et le développement de certains éléments de la nature et des paysages, ainsi que
- des mesures pour la protection et la gestion des espèces animales et végétales sauvages.


Article 8
Aménagement


Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires, dans le cadre de l'aménagement du paysage, en cohérence avec l'aménagement du territoire, pour que les habitats naturels et proches de leur état naturel des espèces animales et végétales sauvages et les autres éléments caractéristiques des paysages naturels et ruraux soient préservés et améliorés.


Article 9
Atteintes à la nature et aux paysages


1. Les Parties contractantes établissent les conditions nécessaires à l'examen des impacts directs et indirects sur l'équilibre naturel et sur les paysages des mesures et projets, de nature privée ou publique, susceptibles d'entraîner des atteintes importantes ou durables à la nature et aux paysages. Le résultat de cet examen est à prendre en considération lors de l'autorisation ou de la réalisation de ces mesures et projets. Dans ce cadre, on fera notamment en sorte que les atteintes qui peuvent être évitées ne se produisent pas.
2. Selon les dispositions du droit national, les atteintes inévitables sont à compenser par des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages et les atteintes impossibles à compenser ne peuvent être autorisées que si, dans le cadre d'une pondération de tous les intérêts, les impératifs de la protection de la nature et de l'entretien des paysages ne priment pas ; dans ce cas aussi, des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages sont à prendre.


Article 10
Protection de base


1. Les Parties contractantes s'efforcent, dans l'ensemble de l'espace alpin, en tenant compte également des intérêts de la population locale, de réduire les nuisances et détériorations subies par la nature et les paysages. Elles font en sorte que toute utilisation ayant un effet sur l'espace ménage la nature et les paysages. Elles prennent en outre toute mesure appropriée à la conservation et, si besoin est, à la restauration d'éléments caractéristiques des paysages naturels et proches de leur état naturel, de biotopes, d'écosystèmes et de paysages ruraux traditionnels.
2. Etant donné que l'agriculture et l'économie forestière jouent un rôle décisif dans la réalisation de mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages, la protection, la conservation et l'entretien de biotopes proches de leur état naturel méritant d'être protégés devraient être assurés partout où cela convient, sur la base d'accords conclus avec les propriétaires ou exploitants en vue d'un mode d'exploitation agricole et forestière approprié. Dans ce but les instruments d'orientation conformes aux règles du marché, telles les incitations économiques ou les compensations, sont particulièrement adaptés.
3. A titre de complément des moyens accordés à la protection de la nature, les mesures de promotion et de soutien pour l'agriculture et l'économie forestière ainsi que pour d'autres utilisations de l'espace sont à engager de manière renforcée, afin d'atteindre ces objectifs.


Article 11
Espaces protégés


1. Les Parties contractantes s'engagent à conserver, à gérer, et, le cas échéant, à agrandir les espaces protégés existants dans le but pour lequel ils ont été créés, ainsi qu'à délimiter, dans la mesure du possible, de nouveaux espaces protégés. Elles prennent toute mesure appropriée pour éviter la détérioration ou la destruction de ces espaces protégés.
2. De plus, elles encouragent la création et la gestion de parcs nationaux.
3. Elles encouragent la création d'autres zones protégées et de zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages. Elles oeuvrent afin de garantir dans ces zones l'absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, et réduisent ou interdisent toute forme d'exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques dans ces zones.
4. Les Parties contractantes examinent dans quelle mesure seront rémunérées, conformément au droit national, les prestations particulières fournies par la population locale.


Article 12
Réseau écologique


Les Parties contractantes prennent les mesures adéquates pour établir un réseau national et transfrontalier d'espaces protégés, de biotopes et d'autres éléments protégés ou dignes de protection dont le caractère est reconnu. Elles s'engagent à harmoniser les objectifs et les mesures applicables aux espaces protégés transfrontaliers.


Article 13
Protection de types de biotopes


1. Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir une conservation à long terme et quantitativement suffisante des types de biotopes naturels et proches de leur état naturel, de même qu'une répartition territoriale conforme à leurs fonctions. Elles peuvent encourager de plus la renaturalisation d'habitats détériorés.
2. Les Parties contractantes s'engagent à désigner, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les types de biotopes requérant des mesures en vertu du paragraphe 1, afin d'établir des listes sur l'ensemble de l'espace alpin.


Article 14
Protection des espèces


1. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures appropriées pour conserver les espèces animales et végétales indigènes dans leur diversité spécifique et dans des populations suffisantes, en s'assurant notamment que les habitats soient de dimension suffisante.
2. Les Parties contractantes désignent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les espèces menacées nécessitant des mesures particulières de protection, afin d'établir des listes sur l'ensemble de l'espace alpin.


Article 15
Interdiction de prélèvement et de commercialisation


1. Les Parties contractantes interdisent de capturer, de prélever, de blesser, de mettre à mort, de perturber en particulier pendant les périodes de reproduction, de dépendance et d'hivernage, des espèces animales déterminées, ainsi que de détruire et de ramasser des oeufs dans la nature et de les garder, de détenir, d'offrir, d'acheter et de vendre tout ou partie des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature.
2. En ce qui concerne des espèces végétales déterminées, les Parties contractantes interdisent de cueillir, de ramasser, de couper, de déterrer, de déraciner, tout ou partie de telles plantes dans leur habitat naturel, ainsi que de détenir, d'offrir, d'acheter et de vendre des spécimens de telles espèces prélevés dans la nature. Font exception à cette interdiction l'exploitation et l'entretien des sites permettant de conserver les peuplements de ces espèces.
3. Les Parties contractantes désignent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les espèces animales et végétales qui bénéficient des mesures de protection énumérées aux paragraphes 1 et 2.
4. Les Parties contractantes peuvent prévoir des dérogations aux dispositions précédentes :
a) A des fins scientifiques ;
b) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ou de l'environnement naturel ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
d) Pour prévenir des dommages économiques importants, notamment aux cultures, à l'élevage, à l'économie forestière, aux pêcheries et aux eaux.
Ces dérogations seront autorisées à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et que la mesure ne soit pas de nature à compromettre l'équilibre général des espèces concernées. Ces dérogations doivent être assorties de mesures de contrôle et, si nécessaire, de compensation.
5. Les Parties contractantes s'engagent à préciser, dans des annexes techniques, dès que possible et indépendamment de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les notions de période de reproduction, de dépendance et d'hivernage mentionnées au paragraphe 1, ainsi que toute autre notion qui poserait des difficultés d'interprétation scientifique.


Article 16
Réintroduction d'espèces indigènes


1. Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la réintroduction et la propagation d'espèces indigènes animales et végétales sauvages ainsi que de sous-espèces, de races et d'écotypes, lorsque les conditions nécessaires à cet effet sont réunies, lorsque cela contribue à leur conservation et leur reconstitution, et que cela n'entraîne pas d'effets inacceptables pour la nature et les paysages ainsi que pour les activités humaines.
2. La réintroduction et la propagation doivent être effectuées sur la base de connaissances scientifiques. Les Parties contractantes conviennent à cet effet de directives communes. Après réintroduction, il convient de contrôler et, si nécessaire, de corriger le développement des espèces animales et végétales concernées.


Article 17
Interdiction d'introduction


Les Parties contractantes garantissent que des espèces animales et végétales sauvages qui n'ont jamais été indigènes dans une région dans le passé connu n'y soient pas introduites. Elles peuvent prévoir des exceptions, lorsque l'introduction est nécessaire à des exploitations déterminées, et que cela n'entraîne pas d'effets négatifs pour la nature et les paysages.


Article 18
Dissémination d'organismes génétiquement modifés


Les Parties contractantes garantissent que des organismes génétiquement modifiés ne soient introduits dans l'environnement que si, sur la base d'un examen formel, il est certain que l'introduction en question ne présente pas de risque pour l'homme, ni pour l'environnement.


Article 19
Mesures complémentaires


Les Parties contractantes peuvent prendre, pour la protection de la nature et l'entretien des paysages, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.


Chapitre III
Recherche, formation et information
Article 20
Recherche et observation


1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles à la protection de la nature et des paysages ainsi qu'à celle des espèces animales et végétales. Dans ce but, elles accordent une attention particulière aux thèmes de recherche figurant à l'annexe II.
2. Les Parties contractantes élaborent des programmes communs ou complémentaires en matière d'analyse et d'évaluation d'écosystèmes, dans le but d'élargir les connaissances scientifiques consolidées sur lesquelles peuvent se fonder les mesures à prendre en vertu du présent protocole.
3. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.


Article 21
Formation et information


Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en oeuvre du présent protocole.


Chapitre IV
Mise en oeuvre, contrôle et évaluation
Article 22
Mise en oeuvre


Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en oeuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.


Article 23
Contrôle du respect des obligations


1. Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
2. Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
3. Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.


Article 24
Evaluation de l'efficacité des dispositions


1. Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.


Chapitre V
Dispositions finales
Article 25
Liens entre la Convention alpine et le protocole


1. Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
2. Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.


Article 26
Signature et ratification


1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.
2. Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.


Article 27
Notifications


Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur ;
d) Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
e) Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.


A N N E X E I
LISTE DES ÉLÉMENTS POUR LESQUELS UN INVENTAIRE
EST À ÉTABLIR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6
1. Etat de la flore et de la faune sauvages
et de leurs biotopes
1.1. Etat des inventaires des espèces de plantes sauvages
et des communautés végétales


1.1.0. Généralités.
1.1.1. Listes rouges.
1.1.2. Listes des espèces protégées.
1.1.3. Atlas des aires de répartition.


1.2. Etat des inventaires des espèces animales sauvages


1.2.0. Généralités.
1.2.1. Listes rouges.
1.2.2. Listes des espèces protégées.
1.2.3. Atlas des aires de répartition.


1.3. Etat des inventaires de biotopes


1.3.0. Généralités.
1.3.1. Listes rouges des types de biotopes.
1.3.2. Listes des biotopes, y compris des biotopes aquatiques, écologiquement importants.


1.4. Etat des inventaires des paysages


1.4.0. Généralités.
1.4.1. Inventaires, listes, typologie des paysages naturels et ruraux à protéger.
1.4.2. Planification et autres mesures de protection des paysages et types de paysages particuliers, et d'éléments spécifiques des paysages naturels et ruraux.
1.4.3. Secteurs nécessitant une restauration.


1.5. Exploitation des espèces animales
et végétales sauvages et/ou des biotopes


1.5.1. Agriculture y compris l'exploitation des alpages, par exemple : problèmes/dangers de l'intensification de l'utilisation ou de son abandon ; pertes et profits.
1.5.2. Economie forestière.
1.5.3. Chasse.
1.5.4. Pêche.


2. Espaces protégés


(Superficie absolue et superficie relative par rapport à l'espace total, objectif de la protection, contenu de la protection, utilisation, répartition de l'utilisation, régime de la propriété)
2.1. Parcs nationaux.
2.2. Espaces de protection de la nature.
2.3. Espaces de protection des paysages.
2.4. Parcs naturels.
2.5. Autres zones de protection et zones de tranquillité.
2.6. Eléments de paysages protégés.
2.7. Biotopes protégés.
2.8. Autres aires protégées (p. ex. : aires protégées par des mesures de droit privé, des accords volontaires, des contrats de droit privé en vue de l'utilisation extensive).
3. Organisation de la protection de la nature et de l'entretien des paysages (structures, compétences/activités, dotation en personnel et en fonds)
3.1. Autorités responsables de la protection de la nature.
3.2. Autres autorités spécialisées chargées de tâches en matière de protection de la nature. Autres institutions de droit privé ou public (p. ex. : collectivités, fondations).
3.3. Comités pour la protection de la nature.
3.4. Entités chargées de la surveillance (gardes).
3.5. Associations de protection de la nature.
3.6. Associations de gestion du paysage.
3.7. Divers.


4. Bases juridiques (aux niveaux de compétence respectifs)


4.1. Droit constitutionnel.
4.2. Sources du droit (Lois, règlements, directives - y compris la description des dispositions spécifiques à la protection des Alpes).
4.3. Participation des associations, droit des associations d'ester en justice.
4.4. Indications sur l'application.
4.5. Coopération des autorités de protection de la nature avec d'autres administrations spécialisées.
4.6. Pénalités, etc.
4.7. Fonds pour l'entretien des paysages et la protection de la nature.
4.8. Révisions en cours et prévues.


5. Activités de protection de la nature (aperçu général)


5.1. Orientations, programmes et directives pour la conservation de la nature dans l'espace alpin.
5.2. Aménagement (par exemple plans d'aménagement du paysage, plans d'entretien et de développement).
5.3. Mesures d'aide aux espèces et autres mesures d'entretien, de sauvegarde et de développement.
5.3.1. Généralités.
5.3.2. Programmes d'aide aux espèces.
5.3.3. Stations d'élevage et de lâchage.
5.4. Stratégies, orientations, programmes et coopération avec les responsables de l'utilisation de l'espace (par exemple programmes pour l'utilisation extensive et pour les agriculteurs de montagne).
5.5. Suivi scientifique, observation permanente des espaces/espèces.
5.6. Activités des associations de protection de la nature en ce qui concerne la protection des espèces et des espaces.
5.7. Programmes de financement (moyens déployés, buts, secteurs d'utilisation).


6. Information du public (par l'Etat ou à titre bénévole)


6.0. Généralités.
6.1. Institutions pour la recherche et la formation dans le domaine de la protection de la nature.
6.2. Centres d'information.
6.3. Publications.
6.4. Divers.


7. Conclusions et recommandations
A N N E X E I I
THÈMES DE RECHERCHE PRIORITAIRES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20


A. - Observations de l'évolution dans le temps des écosystèmes (habitats, biocénoses, populations, espèces) en vue d'étudier les tendances de l'évolution et des modifications en réaction à des impacts environnementaux.
Note : indicateurs et observation biologiques, analyses de causes et effets, documentation.
B. - Recherches sur l'efficacité des espaces protégés.
Note : représentativité, efficacité, régénération, gestion, analyse systémique.
C. - Recherches sur les espèces et les populations.
Note : génétique, dynamique, insularisation, diversité biologique.
D. - Recherches sur les aspects de la protection et de l'exploitation agricole et forestière dont les effets portent sur de grands espaces.
Note : exploitations en harmonie avec la nature, compensation écologique, réseaux de biotopes, utilisation extensive, réduction des populations de gibier.
E. - Recherches sur l'amélioration de méthodes, de procédures et de plans spécifiques.
Note : listes rouges, cartographie de biotopes, espaces protégés, aménagement du paysage, atteintes à la nature et aux paysages, systèmes d'information.
F. - Développement de stratégies et d'orientations pour la protection de la nature et l'entretien des paysages.
Note : buts stratégiques et évaluation des chances de succès, orientations pour la protection, utilisation extensive, instruments économiques, acceptation du public.