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Article 9 (Décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Pour l'application du IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur général commun, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
Le premier appel à candidatures concerne en priorité les agents de direction et les agents comptables agréés et exerçant actuellement leurs fonctions dans une caisse des régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants. Si à l'occasion de ce premier appel à candidature la totalité des postes n'a pas pu être pourvue, il peut être procédé à un deuxième appel étendu aux agents de direction et aux agents comptables exerçant leurs fonctions dans les organismes des autres régimes de sécurité sociale.
La commission nationale de nomination prévue au IV de l'article 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est composée d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, d'un directeur régional des affaires sanitaires et sociales désignés l'un et l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que du président et des deux vice-présidents de l'instance nationale mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée ou de leurs représentants et d'une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines désignée par le directeur général commun. Cette commission statue sur la base d'une évaluation et du compte rendu d'un entretien individuel avec chaque candidat.
Le directeur général commun informe chaque candidat de la suite donnée à sa candidature.
Les dispositions des articles R. 123-48 à R. 123-50 et R. 123-51 à R. 123-53 sont applicables aux directeurs et aux agents comptables ainsi nommés.