L'adhésion, au cours de la période mentionnée à l'article 1er, d'un vendeur de fioul domestique à une structure collective prévue à l'alinéa II de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée vaut pour la totalité de la période. Cette adhésion, notifiée au ministre chargé de l'énergie à l'occasion d'une déclaration annuelle des ventes réalisée l'année civile précédente, entraîne le transfert à la structure de l'obligation individuelle de ce vendeur pour la totalité de cette période.
Chaque structure rend publique la liste de ses adhérents. Les obligations individuelles transférées constituent une obligation collective à la charge de la structure. La structure doit se porter financièrement garante de cette obligation collective, et notamment de celle mentionnée à l'article 7 du présent décret.