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Article 9 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 9 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Levée des mesures dans la zone de protection.
1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.
2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.