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Article 5 (Arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007)

Article 5 (Arrêté du 2 février 2006 relatif à la détermination des quantités de référence pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007)


Toute forme de prêt de quantité de référence autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er juillet 2006, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2006-2007.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage de la quantité de référence du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.
Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quantités de référence individuelles qui ne sont pas utilisées à la fin de la campagne 2006-2007 par les producteurs lui livrant leur lait, diminuée du volume des attributions réalisées au bénéfice des producteurs livrant du lait à cet acheteur sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté relatif à l'attribution des quantités de référence en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, sans que toutefois la quantité déduite n'excède la somme des sous-réalisations individuelles.