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Article 13 (Décret n° 2006-211 du 22 février 2006 modifiant le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique)

Article 13 (Décret n° 2006-211 du 22 février 2006 modifiant le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique)


Après l'article 18, il est ajouté un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde.
« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
« Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les collections et les biens culturels mentionnés à l'article 18 et au présent article font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
« Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux. »