Article 28 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
Article 28 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement sont fixées ainsi qu'il suit :