La sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 12
« Diplôme d'Etat d'assistant familial
« Art. D. 451-100. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
« Art. D. 451-101. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
« Art. D. 451-102. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
« Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
« Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
« La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
« Art. D. 451-103. - Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
« 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
« 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
« Art. D. 451-104. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial. »