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Article 21 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 21 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 2425, un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire. »