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Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, le temps de travail accompli, au titre de la journée de solidarité, au-delà de sept heures, est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service.