L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Ne peuvent faire l'objet », sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° A la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° Dans le 7°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
5° Le 8° est complété par les mots : « depuis le mariage » ;
6° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »