Les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée et des commissions prévues à l'article R. 511-84 du code rural, à l'article L. 713-17 du code de commerce et à l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, ainsi que les frais postaux relatifs aux élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sont à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte.