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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-820 du 7 juillet 2006 pris pour l'application des articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt pour investissements locatifs dans le secteur du tourisme et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-820 du 7 juillet 2006 pris pour l'application des articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies F du code général des impôts relatif aux réductions d'impôt pour investissements locatifs dans le secteur du tourisme et modifiant l'annexe III à ce code)


Après l'article 46 AGF quinquies, il est inséré un article 46 AGF sexies ainsi rédigé :
« Art. 46 AGF sexies. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité. »