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Article 2 (Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire))


Il est ajouté à l'article D. 334-8 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale est portée sur le relevé des notes du candidat. »