I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 de l'article 265 bis A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. » ;
2° Le second alinéa du 2 du même article est supprimé ;
3° L'article 265 ter est ainsi rédigé :
« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.
« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.
« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
« Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'article 265 quater est ainsi rétabli :
« Art. 265 quater. - La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. »
II. - Dans le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.