Article 3 (Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)
L'article D. 1511-31 est ainsi rédigé :
« Art. D. 1511-31. - Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. »