Articles

Article 19 (Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)

Article 19 (Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés)


L'article R. 3313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3313-7. - Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :
« I. - Etats annexés au budget et au compte administratif :
« 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
« 2° Présentation de l'état des provisions ;
« 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
« 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
« 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
« 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
« 7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
« 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
« 9° Etat du personnel ;
« 10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;
« 11° Liste des établissements ou services créés par le département ;
« 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
« II. - Etats annexés au seul compte administratif :
« 1° Etat de variation des immobilisations ;
« 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général. »