Une fois par an, à une échéance précisée dans les protocoles d'application prévus à l'article 8, sur la base d'une analyse des écarts entre prévisions et réalisations, est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier, à titre indicatif, une programmation rectifiée, suivant le mode de présentation de la programmation budgétaire initiale ou des documents prévisionnels de gestion décrit aux articles 1er et 2 du présent arrêté.