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Article 88 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 88 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :
« 1° Soit la majorité des fondations ;
« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »
II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;
« b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. »